CDI suite à un CDD : peut-on échapper à la période d’essai ?

Publié le 20/12/2013 (mis à jour le 27/04/2018)
par Service Juridique - CFDT

Contrairement à une idée reçue répandue, le fait d’être embauché en CDD puis en CDI, sur le même poste, n’empêche pas l’existence d’une nouvelle période d’essai. Cela va néanmoins avoir un impact sur la durée.

La période d’essai permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et à l’employeur d’évaluer ses compétences sur son poste, notamment au regard de son expérience(1).

  • Admission de la période d’essai dans le CDI

Si un salarié est embauché en CDI après un CDD sur le même poste ou un poste similaire, c’est qu’en principe il a fait l’affaire  et donc qu’il n’y a pas besoin de refaire un essai.

Pourtant, la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 octobre 2013, confirme sa jurisprudence en posant le principe  « qu’il résulte de l’article L.1243-11 du Code du travail que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail » et rajoute « qu’il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats » (2).

La Cour de cassation vient ainsi rappeler qu’une période d’essai peut être insérée dans le CDI, peu importe que l’emploi soit différent.  

  • Période d’essai  racourcie

La Haute juridiction précise, dans lasolution du 9 octobre 2013, la portée de cet article L.1243-11 du Code du travail (3): il faut déduire la durée du (ou des) CDD antérieurs. La période d’essai doit être déduite non seulement de la durée du dernier CDD, mais de la durée globale des différents CDD qui se sont succédé, même brièvement entrecoupés.

Il faut avoir en tête que la période d’essai (et son possible renouvellement) ne se présument. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement(4). La  durée maximale de la période d’essai est de(5):

- de 2 mois pour les ouvriers et les employés

- de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens

- de 4 mois pour les cadres, .

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser (6):

- 4 mois pour les ouvriers et employés

- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens

- 8 mois pour les cadres.

  • Embauche suite à un stage

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié (sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables). Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai (7).

  • Embauche suite à un contrat d’apprentissage

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires(8).


(1) Article L.1221-20 du Code du travail

(2) Cass.soc.09.10.13 n°12-12.113

(3) Article L.1243-11 du Code du travail

(4) Article L.1221-23 du Code du travail

(5) Article L.1221-19 du Code du travail

(6) Article L.1221-21 du Code du travail

(7) Article L.1221-24 du Code du travail

(8) Article L.6222-16 du Code du travail